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Retour Sommaire Acte de
vente de la seigneurie d’Espierres à Espierres, Tous ceux quy ces presentes lettres voiront ou oiront Nicolas de chastillon, escuier, sr du Chimey, Bailly de la terre et Baronnie d’Espierre, appendences et dépendences, salut scavoir faisons que Pardevant ledit Bailly et les hommes de fief tels que Nicolas de le Rue, Pierre Hespel, Jean Salembier, Philippe Tibreghien, Maximilien Ferdinand de Chastillon, escuier Sr de Duldreucq, et Pierre Prevost, Comparut personnellement Jean Vandoorne au nom et comme procureur dénommé et constitué par certain acte de vendre, grossoyer et sceller du seel de sa Majesteé duquel mots après autres la teneur s’ensuit : A tous ceux quy ces presentes lettres verront Nicolas Du Bruille et Jean Caudron, tabellions establis par le Roy pour recevoir, garder, grossoyer, sceller du seel de sa majesté et signer tous actes et contracts quy se font et passent pardevant notaires et hommes de fiefs dans toute l’extendue de son conseil souverain de Tournay, salut savoir faisons que pardevant Jean de le Rue, notaire royal de la résidence de Tournay en présence de Monsieur Maître Pierre de le Rue, conseiller et procureur fiscal du Bailliage et de ceste ville et Tournesis, et Jacques François de le Rue, son nepveux tesmoins, comparurent personnellement Messire Ferdinand François du Chastel dit de Howardrie, Chlr, Sr dudit Howardrie, Aix, Espiere, etc, et Dame Jeanne Thérèse d’Ostrel sa compagne, lesquels comparans de leurs bonnes vollonté sans induction ny constrainte, laditte Dame suffisament licentié et authorisée de sondit Sr mary , d’autorisation à elle recue pour agréable, recognurent avoir vendu, cédez et transportez héritablement et à tousjours à Messire Charles de Lannoy, Chlr Sr d’Outrebeke, présent et acceptant laditte terre et seigneurie d’Espiere, consistante en seize bonniers de fief tant terres que prêt, soixante sept chapons les trois quart d’un, une glainne, vingt poullets ou pouchains, un pain, un hostel de bled, septante une rasières sept havot et demy, le tiers d’un havot d’avoine, mesure de Tournay, en argent vingt livres sept sols quatre deniers parisis, un tonlieu quy se lève sur le grand chemin audit Espiere, quy maisne de Tournay à Audenarde, consistant sur chacun chariot chargé de marchandise trois deniers parisis, de chacun chariot chargé avecq des harrengs douze harrengs et trois deniers parisis, de chacun chariot chargé avec des harrengs en tonneau trois deniers parisis, chacun chariot chargé de poisson deux sols parisis, et un poisson pour le meilleur ny plus mauvais, item des coffres lict, cousins et oreilliers de gens de marchandises de chacun un sol flandre, item de chacun cheval de marchand trois deniers, de chacune vache ou pourcheau de marchand deux deniers, d’un cens d’oy son quattre oysons, de chacun cheval chargé de poisson trois deniers parisis, de chacun cheval chargé de harreng, quattre harreng, avons pouvoir de tirer et prendre par ses serviteurs chacun chariot chargé de poisson, du poisson pour son mesnage, avecq haulte justice, moyenne et basse, avecq pouvoir de commettre Bailly, lieutenant, sept eschevins, sergeant, droit de … biens de bastard et estrangers, amende de trois livres parisis et endesoubs, item, compète audit fief et Seigneurie meilleure cattels franche vente quant il est besoing, visitations des chemins les bans de mars, le dixiesme denier des fiefs et terres et tenus à la vente, don, cession ou transport, double rente à la mort de l'h’ritier, de laquelle terre sont tenus treize fiefs dont les six sont à plain relief de dix livres parisis, et vingt sols parisis de Cambrelage, et les autres sept à divers relief de cambrelage, le tout tenu en fief tenant et hommage de la terre et Seigneurie de Nevele dit Roucheval, le marchez et vendage faict parmy et moiennant la somme de seize mils florins compris le chasteau, maison, grange, estables, fournil, tant droit qu’abattu avecq les arbres fruictiers montans et autres bois quy se trouve sur laditte Seigneurie sauf rieus reserver, lesquels seize bonniers consistent ès parties suivantes, scavoir, le Chasteau, fossez, trieu, revechs, aulnois, tenant à la bassecourt de la Baronnie d'’spiere au rieu vulgairement appellé l'Espiere, et à la partie suivante, consistant en deux bonniers de terres labourable vis à vis dudit Chasteau environné des pastures et prairies d’icelle Seigneurie, item, une piece de quattre bonniers tenans d’un costé ausdits revechs et aulnois, d’autre à ladite cense de la Baronnie audit rieu d’autre au rieu appellé la Haze, d’autre à l’héritage de … (blanc), et à la grande pasture de ladite Seigneurie, le grand chemin menant de Tourcoing à Audenarde passant travers desdits quattre bonniers, item la grande pasture des vaches separez en deux parties par un petit fossez tenant aux parties cy dessus, aux héritages du notaire stipulant, à quatorze cens de terre ou il y at un masnoir venant de feu Josse Deletour, a présent ratraict au gros du fief de laditte Seigneurie, item la prairie cy devant, appelée la pasture des chevaux tenant à celle cy dessus aux deux bonniers de terres cy dessus, d’autre aux terres de la damoiselle Defforesteau, item un bonnier de pasture nommée la pasture des moutons tenant à l’Espiere, à la précédente, aux planches du pret aux viviers, item ledit pret aux viviers, tenant aux terres de laditte damoiselle Defforesteau, audit rieu, item, trois cens de pret, tenant audit rieu, d’autre à … (blanc). Item, un bonnier appellé les Kinquibus tenant à six bonniers de ladite baronnie d’Espiere, d’autre au rieu et à Estienne Delerue de deux costé, finallement un bonnier de pret, haboutant à la rivière d’Escaut, de trois costez aux héritages Monsieur Pierre Delerue, conseillier et procureur fiscal du Bailliage de Tournay et Tournaisis, à celle des prébendez de Pecq et du réfectoire de la Cathédralle Notre Dame audit Tournay, item, lesdits Seigneurs et Dame de la Howardrie ont encore vendu, cédé et transportez audit Sieur d’Outrebecke, présent et acceptant comme devant, un autre fief tenus de la terre et baronnie d’Espiere, consistant ès parties suivantes, scavoir, deux bonniers et trois quartiers tenans de deux lez aux terres de l’hospital Notre Dame en Tournay, d’autre aux communs pauvres de la mesme ville, d’autre au chemin royal qui maisne de Tournay à Courtray, item un quartier de terre sur la cousture d’Adenghe, tenant d’un lez à Dominique de Courchelle, d’autre aux vesve et hoirs Josse Delerue, et à la piedsente allante de Hadenghe au petit trieu de cointe, item un bonnier et demy de terre à labeure gisant audit lieu vers le gibet d’Espiere, tenant aux terres des hoirs Nicolas Meurisse, d’autre à la cure dudit Espiere, d’autre aux terres de l’abbaye des prets porchains en Tournay, item demy bonnier en la cousture du four Mortier, tenant au fossez dudit four Mortier au fief des hoirs Jean Cambier, et à l’héritage des hoirs Nicaise De Haze, item, un bonnier de terre séant en la cousture Jonneulle tenant de deux lez aux terres de ladite Baronnie d’Espiere, d’autre à Jean Bossut, et à Adrien Messian, item, cincq quartiers séant à laditte cousture, tenans au rieu descendant de Coyghem à Espierre, d’autre au sieur de Lassus, aux terres de laditte Baronnie d’Espiere, item un quartier de terre gisant dans la paroisse de Coyghem, enclavé dans les terres de la cense de Janneulle, d’autre à Adrien Messian, et aux hoirs Philippe Vande Zippe, avecq les arbres croissans auquel fief compète et appartient droit d’avoir Bailly de Justice, tel que viscomtière, à charge de par ledit Sieur Baron d’Espiere, prester sa loy pour faire justice touttes les fois que le cas le requiert, ledit fief chargé vers ledit Seigneur Baron de soixante sols louisien de relief à la mort de l’héritier, dixiesme denier à la vente, don, cession, ou transport, et service de cour quant le cas y escher, ledit marchez et vendage fait pour et moiennant la somme de trois mils florins. Item, iceux Seigneur et Dame ont encore vendu, cédé et transportez le fief d’Engleghien, gisant audit Espiere, consistant le droit d’avoir et perchevoir sur vingt huict bonniers de terre scitué audit Espiere quattre tenemens sur chacun bonnier vaillable, chacun tenement un denier flandre avecq le dixiesme denier à la vente, droit de relief à la mort de chacun héritier, portant ledit relief, soixante sols louisiens tenus en fief du marquis de Roubaix, à cause des quattre hommages de Warcoing, pour la somme de cent florins. Item iceux Seigneur et Dame ont encore vendu, cédé et transportez audit Sieur de Lannoy, une pièce de terre scituée proche le moullin dudit Espiere, contenant demy bonnier de grand ou environ, tenant d’un lez au chemin quy maisne de l’église dudit Espiere vers Dottignies, d’autre aux terres de ladite Baronnie et des communs pauvres de Tournay, item une autre pièce contenante cincq quartiers de grand, tenant audit chemin, d’autre aux terres de ladite Baronnie, et à l’héritage dudit Monsieur Pierre Delerue, lesdites deux parties, tenus en francqs alloeux de sa Majesté à cause de sa Cour de Maire, pour la somme de six cens florins. Finallement les mesmes Seigneur et Dame de la Howardrie ont encore vendu, cedez et transportez un bonnier de terre appellé le grand bonnier scitué audit Espiere, tenant d’un lez aux héritages desdits Delerue, damoiselle Defforesteau, au chemin menant d’Audenarde à Tourcoing, item encore deux demy bonnier tenant l’un à l’autre faisant un bonnier, tenant audit chemin, d’autre au chemin quy maisne du bois Corneil à Coyghem, d’autre aux terres du susdit Estienne Delerue, à la susdite damoiselle Defforesteau, item, quatorze cens de terre tenans aux susdits chemins, d’autre à l’héritage de Michel Lefrancq, et à celuy de la vesve Gilles Vandeputte, item deux pièces de terres scitués dedans la paroisse d’Helchin, contenant chacun trois quartiers de grand, faisans bonnier et demy, tenans ensemble piedsente entredeux, tenans aux héritages de Daniel Vanriest, à ceux de ladite Damoiselle Defforesteaux, et au susdit chemin de Harlebecke, le tout tenu et dépendant de la susditte terre d’Espierre, Flandre, pour la somme de quattre mils trois cens florins, laditte vente faicte avecq leurs appendences et dépendances et annexes francq et net argent, à charge de telles rentes fonsières, Seigneurialles, dixiesme denier et autres droits que lesdites parties peuvent debvoir vers quy que ce soit, aides, droits d’impos sy deu sont, comme aussy à charge des baux des parties affermez, aiant les parties convenues que les parties d’héritages quy se trouvent ratraics et rejoincts au gros du fief, à faute de paiement des rentes seigneurialles, icelles serviront de remplacement desdittes rentes, pour par ledit Seigneur acheteur entrer en jouissance des parties cy dessus, scavoir des rentes seigneurialles, prestement et des héritages et rendages en cense au jour de noël prochain, promettant iceux Seigneur et Dame vendeurs la présente vente entretenir, conduire, et garantir envers et contre tous de tout troubles, débats et empeschemens quelconcques, mesme de descharges, les rentes et charges superficiels savoir rentes héritières, douaire, et autres, comme aussy des arriérages de rentes seigneurialles jusqu’à ce jour, et d’en délivrer les actes necessaires pendant le terme de demy an, ayant ledit Sieur de la Howardrie vendeur, déclaré que pour faire valir la présente vente, il at affirmé pardevant les Bailly et hommes de fiefs dudit Howardrie qu’il at fait la présente vente par necessitez suivant l’acte duquel mots après autres la teneure s’ensuit : Du deuxiesme d’octobre mil six cens septante noeuf, pardevant Théodore Le Cat, Bailly de la terre et Seigneurie d’Howardrie, et les hommes de fiefs y servans, tels que Pierre Deloffre, Louys Pot, Jean Monnier, et Lucq Bleuzet, comparut Messire Ferdinand François du Chastel, Seigneur d’Howardrie, et autres lieux, lequel at affirmé ès mains dudit Bailly qu’il at vendu sa terre et Seigneurie d’Espiere, appendances et dépendances par necessitez, pour se liberer des grandes charges desquelles il se trouve charger tant par main assize, rapport d’héritages qu’autrement, pour lequel serment réytérer en son âme, il at dénommer ses procureurs les personnes de Jean Delerue et … (blanc), ausquels et à chacun d’eux il a donné pouvoir de réytérer le présent serment en jugement pardevant les Bailly et hommes de fiefs de la terre et Seigneurie de Nevele, Rencheval, et pardevant tout tel loix et magistrats qu’il appertiendra, promettant avoir pour agréable ce que par lesdits procureurs ou l’un d’eux sera en ce que dessus fait et negotié comme sy ledit Sieur constituant y estoit présent en personne, soubs obligation de sa personne et biens. Ainsy fait et passé et en présences que dessus, en foy de quoy avons fait signer ceste datte et en présence que dessus, de notre greffier et cacheté des armes dudit Sieur comparant signé Du Chastel dit de la Howardrie, Théodor Le Cat, Pierre Deloffre, Louys Pot, Jean Monnier, Lucq Bleuzet et J. Michel, greffier et cacheté des armes dudit Sieur comparant. A tout ce que dessus, icelluy sieur et Dame vendeurs se sont obligez, leurs personnes et biens présents et futurs, l’un pour l’autre, et chacun pour le tout, renonchans à toutes choses à ce contraire, au bénéfice de division et discution accordé de droit à ceux quy s’obligent, un seul et pour le tout, et à la clause généralle renonchiation non valloir sy la spécialle ne précède, icelle Dame aucthorisée comme dit est au droit du Senatus Cons. Vell. Et à l’autenticque si qua mullier, à elle pour douaire donnée à entendre, et pour faire sortir le tout son plain et entier effect, ont promis d’aller et comparoir pardevant les Bailly et gens de loy, hommes de fiefs, d’où lesdittes parties sont tenus et mouvans et illecq se deshériter, dessaisir et devestir d’icelles et consentir à l’adhéritance, possession et faisine en estre donné audit Sieur acheteur, lesquelles sommes portantes ensemble vingt quattre mils florins que lesdits Sieur et Dame vendeurs ont confessé avoir eu et receu dudit sieur acheteur luy en passant par ceste quittance promettans en outtre recognoistre le présent acte exécutoir, pardevant messeigneurs les présidens et gens tenant le Conseil Souverain estably en ceste ville et par tout ailleurs qu’il appertiendra, avec condannation vollontaire pour lesquels debvoirs de recognoissances deshéritances consentement d’adhéritances faire en leurs noms ils ont estably leurs procureurs de Jean Vandoorne et … (blanc), ausquels ou à l’un d’eux seul, et pour le tout, portant ceste ou copie, ils ont donné pouvoir de faire lesdits debvoirs, promettant avoir leur besoigné pour agréable, ferme et stable à tousjours, soubs les mesmes obligations, renonchiations que dessus, aians lesdits Sieur et Dame vendeurs promis de mettre ès mains dudit Sieur acheteur de bonne foy, tous et quelconcques les tiltres cachereaux, cahiers, et autres concernans lesdittes terres et Seigneuries, en tesmoing de quoy nous avons à la relation desdits notaire et tesmoings scellé ces présentes du seel ordinaire par nostre dit tabellion de la résidence de quy furent faictes et passé audit Tournay, le sixiesme d’octobre mil six cens soixante dix noeuf, signé N. Du Bruille, y appendant le seel de sa majesté en queue de parchemin de cire verde. Nous Messire Charles de Lannoy, chevalier, seigneur d’Outrebecke, Espiere, etc, avons commis, constitué et estably pour notre procureur la personne de Jean de le Rue, procureur au conseil souverain de Tournay, notre Bailly dudit Espiere, auquel avons donné pouvoir d’aller et comparoir pardevant les Bailly et hommes de fiefs de la Baronnie dudit Espiere et illecq prendre l’adhéritance de certain fief tenu de laditte Baronnie consistant en plusieurs parties de terres à eux vendus par messire Ferdinand François du Chastel, chevalier sieur de la Howardrie et dame Jeanne Thérèse d’Ostrel, sa compaigne, ensuitte de l’acte pour ce passé pardevant ledit de le Rue, notaire, le sixiesme d’octobre mil six cens septante noeuf, ensemble de reserver et droicturer ledit fief faire serment de fidélité et hommage, et servir de responsable, en tesmoins de quoy, nous avons apposé notre cachet ordinaire avecq notre seingne manuel ce sixiesme de febvrier seize cent quatre vingt. Signé à l’originel Charles de Lannoy avecq un cachet acosté de cire rouge, lequel Jean Vandoorne, procureur des sieur et Dame vendeurs en ladite quallité et du pouvoir à luy donné par la procure cy dessus à rapporté et werpy ès mains dudit Bailly présent lesdits hommes de fiefs comme ès mains du Sieur Baron dudit Espiere, les parties d’héritages, fiefs cy dessus déclarées tenus de laditte Baronnie, desquelles il s’est deshérité, dessaisi et desvesty à loy par rain et baston, une fois, seconde et tiers, consentant que l’adhéritance, possession et saisine en fut donnée audit Jean de le Rue, audit nom et pour le sieur acheteur, lequel pour ce aussy comparant en at requis laditte adhéritance, suivant quoy après que ledit sieur Bailly dict semoncé lesdits hommes de fiefs et qu’iceux ont déclaré que ledit Vandoorne en ladite quallité estoit deument deshérité, dessaisy et desvesty tant que pour suffir, le susdit sieur bailly transporta ès mains dudit Jean de le Rue, en laditte quallité touttes lesdittes parties d’héritages, fiefs, tenus de ceste Baronnie d’Espiere, luy en donnant l’adhéritance, possession, saisine réelle fonsière propriétaire et perpetuelle pour par ledit sieur acheteur, ses hoirs ou aiant cause, en jouir, user et posséder héritablement et à tousjours comme de son propre bien vray héritage et acquete, à la charge de soixante sols louisien de relief à la mort de l’héritier, le dixiesme denier à la vente, don, cession ou transport, vingt sols de cambrelage, service de court à laditte Baronnie et sauf tous droits, aiant ledit Delerue, denommé pour responsable dudit fief pour servir en loy la personne de Michel Vandeputte, demeurant audit Espiere, lequel pour ce comparant en at fait et prester le sermant in forma. En tesmoing de quoy avons signé ceste, quy furent faites et passé à loy le septiesme jour du mois de febvrier l’an de grace seize cens huictante. |
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